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Article 53 Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle

(1) Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par: — | leur parlement; — | leur gouvernement; — | leur chef d'État; ou — | un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du le droit de l'État membre

(2) Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.

(3) Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément au droit de l'État membre concerné.

(4) Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Récitals appropriés

(121) L'indépendance de l'autorité de surveillance