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Article 23 Limitations

(1) Le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir:

  • a) | la sécurité nationale;

  • b) | la défense nationale;

  • c) | la sécurité publique;

  • d) | la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;

  • e) | d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;

  • f) | la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires;

  • g) | la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;

  • h) | une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux points a) à e) et g);

  • i) | la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui;

  • j) | l'exécution des demandes de droit civil.

(2) En particulier, toute mesure législative visée au paragraphe 1 contient des dispositions spécifiques relatives, au moins, le cas échéant:

  • a) | aux finalités du traitement ou des catégories de traitement;

  • b) | aux catégories de données à caractère personnel;

  • c) | à l'étendue des limitations introduites;

  • d) | aux garanties destinées à prévenir les abus ou l'accès ou le transfert illicites;

  • e) | à la détermination du responsable du traitement ou des catégories de responsables du traitement;

  • f) | aux durées de conservation et aux garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement;

  • g) | aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées; et

  • h) | au droit des personnes concernées d'être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à la finalité de la limitation.

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(73) Restrictions aux droits et aux principes