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Récital 55 Intérêt public en cas de traitement par les autorités publiques aux fins des communautés religieuses reconnues

En outre, le traitement de données à caractère personnel par des autorités publiques aux fins de réaliser les objectifs, prévus par le droit constitutionnel ou le droit international public, d'associations à caractère religieux officiellement reconnues est effectué pour des motifs d'intérêt public.