Récital 124 Autorité principale en cas de traitement dans plusieurs États membres¶
Lorsque le traitement des données à caractère personnel a lieu dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant dans l'Union et que ce responsable du traitement ou ce sous-traitant est établi dans plusieurs États membres, ou que le traitement qui a lieu dans le cadre des activités d'un établissement unique d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant dans l'Union affecte sensiblement ou est susceptible d'affecter sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États membres, l'autorité de contrôle dont relève l'établissement principal ou l'établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant devrait faire office d'autorité chef de file. Elle devrait coopérer avec les autres autorités concernées dans le cas où le responsable du traitement ou le sous-traitant a un établissement sur le territoire de l'État membre dont elles relèvent, dans le cas où les personnes concernées résidant sur le territoire dont elles relèvent sont affectées sensiblement ou encore dans le cas où une réclamation leur a été adressée. En outre, lorsqu'une personne concernée ne résidant pas dans cet État membre a introduit une réclamation, l'autorité de contrôle auprès de laquelle celle-ci a été introduite devrait également être une autorité de contrôle concernée. Dans le cadre de ses missions liées à la publication de lignes directrices sur toute question portant sur l'application du présent règlement, le comité devrait pouvoir publier des lignes directrices portant, en particulier, sur les critères à prendre en compte afin de déterminer si le traitement en question affecte sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États membres et sur ce qui constitue une objection pertinente et motivée.